Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba (nation crie de Norway House)
Note marginale :Application
9 La présente partie s’applique à tout accord — y compris les modifications pouvant lui être apportées conformément à ses dispositions — auquel sont parties une première nation du Manitoba et Sa Majesté du chef du Canada et qui porte sur la mise de côté de terres à titre de réserve si, selon le cas :
a) la première nation s’assujettit, au titre de l’accord, aux dispositions de l’Accord-cadre sur les droits fonciers issus de traités (Manitoba), conclu le 29 mai 1997, et le conseil de la première nation a consenti, par résolution, à l’application de la présente partie à l’accord;
b) le conseil de la première nation a consenti, par résolution, à l’application de la présente partie à l’accord, dans le cas où celui-ci est mentionné à l’annexe;
c) l’accord prévoit l’application de la présente partie.
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