Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime
Note marginale :Règlements
4 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements pour la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, il peut établir des règlements
a) concernant la nature des assurances et réassurances à effectuer sous le régime de la présente loi, ainsi que la forme et les conditions des contrats et autres matières s’y rattachant;
b) prévoyant la définition de la cargaison, y compris la description, par catégorie ou articles particuliers et à des fins générales ou spécifiques, des marchandises, valeurs, monnaie, articles ou choses qui constituent une cargaison, l’endroit et l’époque où ils deviennent cargaison ou cessent de l’être, et toute autre matière relative à la façon de déterminer la cargaison; et
c) concernant la désignation des pays d’immatriculation pour l’application de l’alinéa c) de la définition de navire à l’article 2.
- S.R. 1970, ch. W-3, art. 4
- 2014, ch. 29, art. 7
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