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Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime

Version de l'article 5 du 2003-01-01 au 2014-12-08 :


Note marginale :Compte d’assurance maritime et aérienne contre les risques de guerre

  •  (1) Est établi, au Fonds du revenu consolidé, un compte appelé Compte d’assurance maritime et aérienne contre les risques de guerre, ci-après appelé le « compte », auquel doivent être crédités :

    • a) des montants égaux aux primes et autres sommes reçues à l’égard ou en raison de contrats d’assurance ou de réassurance conclus d’après la présente loi;

    • b) toutes les sommes assignées au compte sur les crédits votés par le Parlement; et

    • c) les montants que le Ministre ordonne de créditer au compte, sous l’autorité de l’article 6.

  • Note marginale :Paiements

    (2) Sont versés à même le Fonds du revenu consolidé tous les paiements de pertes, frais, remise de primes ou autres sommes payables par le Ministre aux termes ou par suite de contrats d’assurance ou de réassurance conclus sous le régime de la présente loi, ainsi que tous les autres frais ou dépenses subis dans l’application de cette loi.

  • Note marginale :Imputations

    (3) Toutes les sommes payées à même le Fonds du revenu consolidé en vertu du paragraphe (2), ainsi que toutes les sommes dont le Ministre ordonne l’imputation sur le compte aux termes de l’article 6, doivent être imputées sur le compte.

  • S.R., ch. 328, art. 5

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