Loi sur la responsabilité en matière maritime
Version de l'article 103 du 2003-01-01 au 2007-06-30 :
Note marginale :Preuve de responsabilité financière
103 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ quiconque ne montre pas le certificat demandé ou ne répond pas aux questions posées aux termes du paragraphe 60(4).
Note marginale :Détention d’un navire
(2) Tout fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, désigné en vertu de l’article 661 de la Loi sur la marine marchande du Canada, qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée au paragraphe (1) a été commise à l’égard d’un navire peut ordonner la détention du navire; l’article 672 de cette loi s’applique à l’ordonnance de détention, avec les adaptations nécessaires.
- Date de modification :