Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 103 du 2023-06-22 au 2024-06-19 :


Note marginale :Dépôt des demandes auprès de l’administrateur

  •  (1) En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 101, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais visés aux articles 51, 71 ou 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute pour tout type de frais, pertes ou dommages, en raison des dommages, réels ou prévus, dus à la pollution par les hydrocarbures — notamment le préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures subi par des personnes dont les biens n’ont pas été pollués — peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces frais, pertes ou dommages.

  • Note marginale :Dépôt des demandes auprès de l’administrateur — frais visés au paragraphe 101(1.1)

    (1.1) En plus des droits qui peuvent être exercés contre la Caisse d’indemnisation en vertu du paragraphe 101(1.1), si le ministre des Pêches et des Océans ou toute autre personne engage des frais visés à ce paragraphe ou subit des pertes ou des dommages visés à celui-ci, ce ministre ou cette personne peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces frais, pertes ou dommages.

  • Note marginale :Dépôt des demandes auprès de l’administrateur — pertes futures

    (1.2) Une demande en recouvrement de créance en raison de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures peut être présentée à l’administrateur :

    • a) pour perte de profits ou de revenus futurs, ou pour frais futurs pour limiter ces pertes, par la personne qui s’attend à subir des pertes ou à engager des frais;

    • b) pour pertes économiques futures liées à la pêche, à la chasse, au piégeage, à la cueillette ou aux récoltes à des fins personnelles ou domestiques, ou pour frais futurs pour limiter ces pertes, par l’individu qui s’attend à subir des pertes ou à engager des frais;

    • c) pour pertes économiques futures liées à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou pour frais futurs pour limiter ces pertes, par tout conseil, tout gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de ces droits, si le groupe, la collectivité ou le peuple s’attend à subir des pertes ou à engager des frais;

    • d) pour frais liés au respect de conditions imposées par l’administrateur au titre du paragraphe 105(1.2), par la personne visée à l’alinéa a), l’individu visé à l’alinéa b) ou par le conseil, gouvernement ou autre entité visés à l’alinéa c) qui s’attend à engager ces frais.

  • Note marginale :Période couverte par la demande

    (1.3) La demande visée au paragraphe (1.2) précise la période qu’elle couvre. Il est entendu que cette période peut être plus longue que les délais prévus au paragraphe (2) pour faire la demande.

  • Note marginale :Prescription

    (2) La demande en recouvrement de créance visée à l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit être faite :

    • a) s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les deux ans suivant la date où ces dommages se sont produits et dans les cinq ans suivant l’événement qui les a causés;

    • b) sinon, dans les cinq ans suivant l’événement à l’égard duquel des dommages ont été prévus.

  • Note marginale :Plusieurs faits liés au même événement

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou des dommages prévus résultent d’un événement constitué d’un ensemble de faits, le délai de cinq ans court à compter du premier de ces faits.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a) ou 77(1)b) et les paragraphes (1) à (1.2) ne s’appliquent pas à une personne dans un État étranger.

  • 2001, ch. 6, art. 103, ch. 26, art. 324
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2018, ch. 27, art. 723
  • 2023, ch. 26, art. 333

Date de modification :