Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Fonds demandés par le ministre des Pêches et des Océans — dix millions de dollars
110 (1) Si, de l’avis du ministre des Pêches et des Océans, des fonds d’urgence sont nécessaires pour répondre à un événement significatif mettant en cause le rejet d’hydrocarbures par un navire, le ministre des Transports peut, après avoir consulté l’administrateur, ordonner que soit portée au débit de la Caisse d’indemnisation pour que le ministre des Pêches et des Océans puisse répondre à cet événement significatif une somme équivalant aux fonds demandés par le ministre des Pêches et des Océans, ou une somme inférieure, jusqu’à concurrence de dix millions de dollars par exercice.
Note marginale :Fonds supplémentaires — cinquante millions de dollars
(2) Si la somme maximale fixée au titre du paragraphe (1) a été portée au débit de la Caisse d’indemnisation au titre de ce paragraphe et que, de l’avis du ministre des Pêches et des Océans, des fonds d’urgence supplémentaires sont nécessaires, pour le même exercice, pour répondre à un événement significatif mettant en cause le rejet d’hydrocarbures par un navire, le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre des Transports après que celui-ci ait consulté l’administrateur, ordonner que soit portée au débit de la Caisse d’indemnisation pour que le ministre des Pêches et des Océans puisse répondre à cet événement significatif une somme équivalant aux fonds supplémentaires demandés par le ministre des Pêches et des Océans, ou une somme inférieure, jusqu’à concurrence de cinquante millions de dollars par exercice.
Note marginale :Exceptions
(3) Il est entendu que le ministre des Pêches et des Océans ne peut faire une demande au titre des paragraphes (1) ou (2) dans les cas suivants :
a) des mesures prises ou à prendre en vertu de l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui concernent uniquement un rejet d’hydrocarbures par un petit bateau délabré ou abandonné;
b) le ministre des Pêches et des Océans joue uniquement un rôle de surveillance mineure de l’application de mesures effectuée en vertu de l’alinéa 180(1)b) de la même loi.
Note marginale :Utilisation des fonds d’urgence
(4) Le ministre des Pêches et des Océans ne peut utiliser les fonds d’urgence que pour répondre à un événement significatif mettant en cause le rejet d’hydrocarbures par un navire, notamment pour payer des tiers. Il est entendu qu’il ne peut utiliser ces fonds pour la prise :
a) de mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui concernent uniquement un rejet d’hydrocarbures par un petit bateau délabré ou abandonné;
b) de mesures visées au paragraphe 101(1.1).
- 2001, ch. 6, art. 110
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 727
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