Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Imposition et suspension de la contribution
114 (1) Le ministre peut par arrêté, après consultation du ministre des Pêches et des Océans, soit imposer la contribution visée à l’article 113, soit en suspendre l’exigibilité, soit la rétablir, pour une période indéfinie ou pour la période qu’il précise dans l’arrêté.
Note marginale :Contenu de l’arrêté
(1.1) L’arrêté qui impose ou rétablit la contribution précise :
a) dans le cas de l’année où la contribution est imposée ou rétablie, la date limite à laquelle la contribution doit être versée;
b) dans le cas de toute année subséquente pour laquelle la contribution est imposée ou rétablie, la date de référence pour la contribution à verser au cours de cette année.
Note marginale :Date limite du versement de la contribution — année subséquente
(1.2) La date limite à laquelle la contribution doit être versée au cours d’une année subséquente visée à l’alinéa (1.1)b) est le soixantième jour — ou le jour précisé dans l’arrêté qui impose ou rétablit la contribution — après la date de référence.
Note marginale :Aucune conséquence sur le rajustement annuel
(2) La suspension faite en vertu du paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application de l’article 113.
- 2001, ch. 6, art. 114
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 730
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