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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 132 du 2018-12-13 au 2021-03-31 :


Note marginale :Défaut de payer

  •  (1) La personne qui contrevient à l’alinéa 114.1(2)a) ou b) ou au paragraphe 114.2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

  • Note marginale :Déclaration de renseignements fausse ou trompeuse — réceptionnaire

    (2) Le réceptionnaire qui dépose auprès du ministre une déclaration de renseignements au titre du paragraphe 74.4(2) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse sur un point important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

  • Note marginale :Falsification ou destruction des registres

    (3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne qui inscrit sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou une fausse écriture ou une écriture trompeuse dans un registre ou un livre comptable devant être tenu au titre des paragraphes 118(1) ou (1.1) ou qui détruit, détériore ou falsifie sciemment un tel registre ou livre comptable.

  • Note marginale :Omission — registres

    (3.1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne qui omet sciemment de consigner une déclaration ou une écriture significative dans un registre ou un livre comptable devant être tenu au titre des paragraphes 118(1) ou (1.1).

  • Note marginale :Infractions

    (4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne qui contrevient aux paragraphes 74.4(7) ou 117.3(2), à l’article 118 ou au paragraphe 119(9).

  • Note marginale :Omission de déposer des déclarations de renseignements — réceptionnaire

    (4.1) Le réceptionnaire qui contrevient au paragraphe 74.4(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

  • Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

    (5) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne qui présente une demande au titre du paragraphe 106.1(1) qui inclut des renseignements alors qu’elle sait ou devrait normalement savoir qu’ils sont faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Omission de déposer des déclarations de renseignements — personne

    (6) La personne qui contrevient au paragraphe 117.1(1) ou à l’article 118.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

  • Note marginale :Déclaration de renseignements fausse ou trompeuse — personne

    (7) La personne qui dépose auprès du ministre une déclaration de renseignements au titre du paragraphe 117.1(1) alors qu’elle sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse sur un point important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

  • Note marginale :Renseignements exigés faux ou trompeurs

    (8) La personne qui fournit au ministre les renseignements ou les documents exigés au titre de l’article 118.1 alors qu’elle sait ou devrait normalement savoir qu’ils sont faux ou trompeurs sur un point important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2014, ch. 29, art. 54
  • 2018, ch. 27, art. 745

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