Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Extension de sens
36 (1) Pour l’application de la présente partie et des articles 1 à 22 de la Convention :
a) la définition de navire, à l’article 1 de la Convention, vise notamment un bâtiment ou une embarcation — de mer ou non — conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion, à l’exclusion des aéroglisseurs;
b) dans la définition de contrat de transport, à l’article 1 de la Convention, la mention de « transport par mer » vaut mention de « transport par eau ».
Note marginale :Propriétaires de navires
(2) Pour l’application de la Convention à l’égard de la présente partie, il est entendu que l’article 19 de la Convention s’applique au propriétaire d’un navire, de mer ou non.
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