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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 45 du 2003-01-01 au 2020-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Force de loi

  •  (1) Les règles de Hambourg ont force de loi au Canada à l’égard des contrats de transport de marchandises par eau conclus entre les différents États selon les règles d’application visées à l’article 2 de ces règles.

  • Note marginale :Application étendue

    (2) Les règles de Hambourg s’appliquent également aux contrats de transport de marchandises par eau d’un lieu au Canada à un autre lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada, à moins qu’ils stipulent que les règles ne s’appliquent pas.

  • Définition de État contractant

    (3) Pour l’application du présent article, État contractant, à l’article 2 des règles de Hambourg, vise, outre le Canada, tout État qui, n’étant pas lui-même un État contractant de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, 1978, donne force de loi à ces règles.

  • Note marginale :Mention de « mer »

    (4) Pour l’application du présent article, la mention de « mer » dans les règles de Hambourg vaut mention de « eau ».

  • Note marginale :Signature

    (5) Pour l’application du présent article, le paragraphe 3 de l’article 14 des règles de Hambourg s’applique aux documents visés à leur article 18.


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