Loi sur la responsabilité en matière maritime
Version de l'article 66 du 2010-01-02 au 2024-10-14 :
Sens de personnes associées
66 Pour l’application du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens du paragraphe 2b) de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international.
- 2001, ch. 6, art. 66
- 2009, ch. 21, art. 11
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