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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 77 du 2003-01-01 au 2010-01-01 :


Note marginale :Création de la Caisse

  •  (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.

  • Note marginale :Crédits

    (2) Ce compte est crédité des sommes suivantes :

    • a) les versements reçus en vertu des articles 93 et 99;

    • b) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 78;

    • c) les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu de l’alinéa 87(3)c).

  • Note marginale :Débits

    (3) Il est débité des sommes suivantes :

    • a) les sommes que l’administrateur verse en application de l’article 76, des alinéas 87(3)a) ou 89(1)a), ainsi que du paragraphe 89(6) ou conformément à une transaction;

    • b) les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 76(2);

    • c) les intérêts versés en conformité avec l’article 101;

    • d) les frais et honoraires dont le paiement est prévu à l’article 82;

    • e) la rémunération et les indemnités des évaluateurs, dont le paiement est prévu au paragraphe 89(2);

    • f) les sommes qu’un tribunal ordonne de payer, dans un jugement rendu contre la Caisse d’indemnisation, ainsi que les dépens auxquels le tribunal condamne celle-ci.


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