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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 90 du 2003-01-01 au 2010-01-01 :


Note marginale :Action contre le propriétaire du navire en vertu de l’article 51

  •  (1) À l’exception des procédures qu’intente le ministre des Pêches et des Océans en vertu de l’alinéa 51(1)c) à l’égard d’un polluant autre que les hydrocarbures, les règles ci-après s’appliquent aux actions en responsabilité fondées sur le paragraphe 51(1) intentées contre le propriétaire d’un navire ou son garant :

    • a) l’acte introductif d’instance doit être signifié à l’administrateur — soit par la remise à celui-ci d’une copie en main propre, soit par le dépôt d’une copie au lieu de sa dernière résidence connue — qui devient de ce fait partie à l’instance;

    • b) l’administrateur doit comparaître et prendre les mesures qu’il juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse d’indemnisation, notamment conclure une transaction avant ou après jugement.

  • Note marginale :Règlement d’une affaire

    (2) Dans le cas où il conclut une transaction en application de l’alinéa (1)b), l’administrateur ordonne le versement au demandeur, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation, du montant convenu.


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