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Version du document du 2014-06-19 au 2015-05-14 :

Loi sur la sécurité automobile

L.C. 1993, ch. 16

Sanctionnée 1993-05-06

Loi régissant la fabrication et l’importation des véhicules et équipements automobiles en vue de limiter les risques de mort, de blessures et de dommages matériels et environnementaux

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la sécurité automobile.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

entreprise

company

entreprise Selon le cas :

  • a) constructeur ou équipementier automobiles établis au Canada;

  • b) vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de matériels acquis auprès du constructeur ou de l’équipementier automobiles ou de leur mandataire;

  • c) importateur de matériels destinés à être vendus. (company)

équipement

equipment

équipement Objet, visé à l’annexe I, conçu comme pièce ou accessoire de véhicule. (equipment)

fabrication ou construction

manufacture

fabrication ou construction Ensemble des opérations de réalisation d’un véhicule, y compris les modifications qui y sont apportées, jusqu’à sa vente au premier usager. (manufacture)

inspecteur

inspector

inspecteur Personne désignée à ce titre conformément à l’article 14. (inspector)

marque nationale de sécurité

national safety mark

marque nationale de sécurité Le signe reproduit à l’annexe II, les mentions « Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada » ou « Canada Motor Vehicle Safety Standard » et les abréviations « NSVAC » ou « CMVSS ». (national safety mark)

matériels

French version only

matériels Véhicules ou équipements. (French version only)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

norme

standard

norme Règle ou norme s’appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des matériels en vue de limiter les risques de mort et de dommages corporels ou matériels dus à l’utilisation des véhicules. (standard)

véhicule

vehicle

véhicule Véhicule automobile, ou faisant partie d’un attelage automobile, qui peut circuler sur la route; la présente définition ne vise toutefois pas les véhicules qui circulent exclusivement sur rail. (vehicle)

vente

sell

vente Sont assimilées à la vente la location, l’offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location. (sell)

  • 1993, ch. 16, art. 2
  • 1999, ch. 33, art. 350

Marques nationales de sécurité

Note marginale :Nature et appartenance

  •  (1) Les marques nationales de sécurité sont des marques nationales de commerce, dont la propriété et l’usage sont, sauf disposition contraire de la présente loi, dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Usage des marques

    (2) Les entreprises autorisées par le ministre, conformément aux règlements, peuvent apposer des marques nationales de sécurité sur des matériels conformément aux règlements.

  • Note marginale :Communication de l’adresse

    (2.1) L’entreprise communique au ministre l’adresse des locaux où l’apposition de la marque nationale de sécurité est effectuée.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) L’usage des marques nationales de sécurité est subordonné à la présente loi.

  • Note marginale :Usage trompeur

    (4) Il est interdit d’employer une marque différente susceptible d’être confondue avec une marque nationale de sécurité.

  • 1993, ch. 16, art. 3
  • 2014, ch. 20, art. 214

Note marginale :Transport interprovincial

 Sauf disposition contraire prévue par règlement, le transport interprovincial ou la livraison à cette fin, par une entreprise, de matériels fabriqués au Canada et appartenant à une catégorie déterminée par règlement sont subordonnés à l’apposition sur eux de la marque nationale de sécurité conformément à l’article 3.

Exigences relatives aux matériels

Note marginale :Conditions de régularité pour les entreprises

  •  (1) Pour une entreprise, l’apposition de la marque nationale de sécurité sur des matériels ou la vente de matériels ainsi marqués, de même que l’importation de matériels appartenant à une catégorie déterminée par règlement, sont subordonnées aux conditions suivantes :

    • a) conformité aux normes réglementaires applicables à la catégorie à la fin de l’assemblage principal du véhicule ou de la fabrication de l’équipement;

    • b) justification, conformément aux règlements, de la conformité ou, si les règlements le prévoient, à la satisfaction du ministre;

    • c) [Abrogé, 1999, ch. 33, art. 351]

    • d) apposition sur les matériels, conformément aux règlements, des renseignements réglementaires;

    • e) fourniture avec les matériels, conformément aux règlements, des documents et accessoires réglementaires;

    • f) diffusion, conformément aux règlements, de tous renseignements réglementaires relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation des matériels;

    • g) tenue et fourniture, conformément aux règlements, de dossiers relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des matériels, en vue de permettre à l’inspecteur de procéder aux vérifications de conformité à toutes les exigences applicables et de faciliter la détection et l’analyse des défauts visés au paragraphe 10(1);

    • h) tenue par l’entreprise, conformément aux règlements, d’un fichier permettant d’identifier tout acheteur d’équipements  —  fabriqués, importés ou vendus par l’entreprise  —  qui souhaite y être identifié.

  • (2) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 216]

  • Note marginale :Exception

    (3) Sauf disposition contraire prévue par règlement, une entreprise peut apposer une marque nationale de sécurité sur un véhicule, ou importer un véhicule, non conforme à l’une des prescriptions du paragraphe (1), à condition qu’il y soit conforme avant qu’elle ne se départe du véhicule et avant la présentation de celui-ci pour immatriculation sous le régime des lois d’une province.

  • Note marginale :Certification par un organisme étranger

    (4) Dans les cas prévus par règlement à l’égard d’une norme réglementaire qui correspond à un texte réglementaire d’un gouvernement étranger et sauf avis contraire du ministre, un véhicule est réputé conforme à la norme si un organisme de ce gouvernement, désigné par règlement, certifie que le véhicule est conforme à ce texte tel qu’appliqué par l’organisme.

  • 1993, ch. 16, art. 5
  • 1999, ch. 33, art. 351
  • 2014, ch. 20, art. 216

Note marginale :Importation par toute personne d’un véhicule

 L’importation par toute personne d’un véhicule d’une catégorie déterminée par règlement est subordonnée à l’observation des conditions prévues aux alinéas 5(1)a), b), d) et e).

Note marginale :Exceptions pour certaines importations

  •  (1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation de matériels qui, selon le cas :

    • a) ne doivent être utilisés qu’à des fins promotionnelles ou expérimentales, pendant une période fixée par le ministre ou n’excédant pas un an, l’importateur ayant fait, selon les modalités réglementaires, une déclaration à cet effet;

    • b) sont en transit au Canada ou utilisés exclusivement par une personne de passage.

  • Note marginale :Exception — importations temporaires

    (1.1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas au résident du Canada qui importe un véhicule immatriculé aux États-Unis, si le véhicule a été loué d’une compagnie de location de véhicules aux États-Unis et est importé au Canada à des fins non commerciales.

  • Note marginale :Importateur — renvoi du véhicule hors du Canada

    (1.2) Tout résident du Canada qui, aux termes du paragraphe (1.1), importe un véhicule le renvoie hors du Canada dans un délai de trente jours — ou tout autre délai prévu par règlement — à compter de la date de son importation.

  • Note marginale :Compagnie de location — renvoi du véhicule hors du Canada

    (1.3) Si le résident du Canada remet, dans le délai imparti au titre du paragraphe (1.2), le véhicule loué à une compagnie de location de véhicules au Canada avec le consentement de celle-ci, cette compagnie renvoie le véhicule hors du Canada avant l’expiration de cette période.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1.2)

    (1.4) Il est entendu que, dans le cas où une compagnie est tenue de renvoyer un véhicule du Canada en application du paragraphe (1.3), le paragraphe (1.2) ne s’applique pas au résident du Canada.

  • Note marginale :Règlements

    (1.5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant les véhicules importés aux termes du paragraphe (1.1);

    • b) concernant l’importation ou le renvoi de véhicules aux termes des paragraphes (1.1) à (1.4);

    • c) définissant, pour l’application de ces paragraphes, tout terme qui y est employé.

  • Note marginale :Véhicules acquis aux États-Unis

    (2) Sauf disposition contraire prévue par règlement et par dérogation aux articles 5 ou 6, un véhicule vendu aux États-Unis et non conforme à l’une de leurs prescriptions peut être importé si l’importateur déclare, selon les modalités réglementaires, que, avant sa présentation pour immatriculation sous le régime des lois d’une province, le véhicule sera rendu conforme à la prescription et sera attesté, selon les modalités réglementaires, conforme par la personne qui peut être désignée à ces fins par règlement.

  • Note marginale :Modification des normes

    (3) Le véhicule qui n’est pas conforme à la norme réglementaire prévue pour sa catégorie au moment de sa fabrication peut être importé malgré l’article 5 ou 6 si, au moment de l’importation, la norme n’est plus en vigueur et que :

    • a) soit le véhicule est conforme à la norme réglementaire correspondante prévue pour sa catégorie à ce moment;

    • b) soit aucune autre norme correspondante n’est en vigueur.

  • (4) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 217]

  • Note marginale :Effets des déclarations

    (5) Il est interdit à l’auteur des déclarations visées à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2) d’utiliser les matériels ou de s’en départir contrairement à celles-ci.

  • 1993, ch. 16, art. 7
  • 2011, ch. 24, art. 185
  • 2014, ch. 20, art. 217

Note marginale :Moyens d’analyse

 L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels ou qui importe des matériels d’une catégorie régie par des normes réglementaires fournit au ministre, à sa demande, les moyens lui permettant d’extraire ou d’analyser les renseignements créés ou recueillis par les matériels.

  • 1993, ch. 16, art. 8
  • 1999, c. 33, s. 352
  • 2014, ch. 20, art. 218

Dispense pour les véhicules

Note marginale :Dispense

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, pour une période et aux conditions qui y sont précisées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule qu’elle fabrique ou importe, pourvu que l’entreprise en fasse la demande, conformément aux règlements, et qu’il juge que, par l’application de ces normes, se réaliserait l’une des conditions suivantes :

    • a) création de grandes difficultés financières pour l’entreprise;

    • b) entrave à la mise au point de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;

    • c) entrave à la mise au point de nouveaux types de véhicules ou de dispositifs ou pièces de véhicules.

  • Note marginale :Durée

    (2) La dispense peut être accordée pour une période :

    • a) d’au plus trois ans dans le cas visé à l’alinéa (1)a);

    • b) d’au plus deux ans pour un nombre déterminé, limité à mille, de véhicules du même modèle dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou c).

  • Note marginale :Conditions d’acceptation

    (3) La dispense ne peut être accordée lorsqu’elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte à la sécurité de fonctionnement du modèle ou que l’entreprise n’a pas, de bonne foi, tenté au préalable d’assurer la conformité du modèle aux normes réglementaires applicables.

  • Note marginale :Idem

    (4) Une dispense fondée sur l’alinéa (1)a) ne peut être accordée à l’entreprise dans les cas suivants :

    • a) la production mondiale annuelle de l’entreprise ou du constructeur a été, la seconde année précédant la période à l’égard de laquelle la demande est présentée, supérieure à dix mille véhicules;

    • b) l’entreprise a construit ou importé cette année-là pour le marché canadien plus de mille véhicules.

  • Note marginale :Renouvellement

    (5) Une nouvelle dispense peut être accordée dans les conditions prévues par le présent article à l’échéance de la dispense originelle.

  • 1993, ch. 16, art. 9
  • 1999, ch. 33, art. 353
  • 2014, ch. 20, art. 219

Avis de défaut

Note marginale :Avis de défaut

  •  (1) L’entreprise qui fabrique, vend ou importe des matériels d’une catégorie régie par des normes et qui constate un défaut de conception, de fabrication ou de fonctionnement susceptible de porter atteinte à la sécurité humaine doit en donner avis, dans les meilleurs délais possible et selon les modalités réglementaires, au ministre, à toute personne qui a reçu d’elle les matériels et à leur propriétaire actuel. Elle détermine l’identité de celui-ci d’après :

    • a) la garantie de fonctionnement des matériels qui, à sa connaissance, lui a été remise;

    • b) dans le cas de véhicules, les registres provinciaux d’immatriculation;

    • c) dans le cas d’équipements, le fichier visé à l’alinéa 5(1)h).

  • Note marginale :Avis déjà donné

    (2) L’entreprise n’a pas à faire donner un avis déjà donné sur le même défaut par une autre entreprise qui a fabriqué, vendu ou importé le véhicule ou l’équipement.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il serait trop difficile pour l’entreprise de déterminer l’identité du propriétaire actuel par application du paragraphe (1), ordonner que le propriétaire n’ait pas à être avisé ou que l’avis soit publié, selon les modalités réglementaires, pendant cinq jours consécutifs dans deux quotidiens à tirage important de chacune des régions suivantes : les provinces de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, les Prairies, la Colombie-Britannique et les territoires, ou par tout autre moyen et pendant la période qu’il estime indiqués.

  • Note marginale :Teneur

    (4) L’avis prévu aux paragraphes (1) et (3) comporte, en la forme et dans la mesure réglementaires, la description du défaut, une estimation du risque correspondant et une indication des mesures correctives.

  • Note marginale :Information des autorités provinciales

    (5) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre en transmet la teneur au responsable du secteur des véhicules dans chaque administration provinciale.

  • Note marginale :Suivi

    (6) L’entreprise qui donne au ministre l’avis prévu au paragraphe (1) doit lui présenter, en la forme et dans les délais réglementaires et ensuite tous les trimestres, un rapport contenant les renseignements réglementaires relatifs au défaut et à sa correction.

  • Note marginale :Idem

    (7) Les rapports trimestriels visés au paragraphe (6) sont à présenter, sauf décision contraire du ministre, pendant deux ans suivant la date de l’avis prévu au paragraphe (1).

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :

    • a) régir toute question concernant la tenue de dossiers et la communication de renseignements au ministre;

    • b) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Portée

    (2) Un règlement d’établissement d’une norme peut être applicable à une proportion déterminée de véhicules d’une catégorie avant de l’être à tous.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent incorporer par renvoi soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives :

    • a) tout ou partie d’un document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre;

    • b) tout ou partie d’un document technique ou explicatif, notamment des spécifications, des classifications, des illustrations, des graphiques, des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation ou de rendement, produit par le ministre.

  • Note marginale :Ni enregistrement ni publication

    (4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada en application de la Loi sur les textes réglementaires du seul fait de leur incorporation.

  • 1993, ch. 16, art. 11
  • 2014, ch. 20, art. 223

Définition de document de normes techniques

  •  (1) Au présent article, document de normes techniques s’entend d’un document, publié par le ministre conformément aux règlements, qui reproduit en tout ou en partie, dans les deux langues officielles du Canada, ou qui l’adapte, un texte édicté par un gouvernement étranger ou un document produit par un organisme international. L’adaptation du texte ou du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu.

  • Note marginale :Incorporation d’un document

    (2) Les règlements pris au titre de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d’un document de normes techniques soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Ni enregistrement ni publication

    (3) Il est entendu que les documents de normes techniques qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada en application de la Loi sur les textes réglementaires du seul fait de leur incorporation.

  • 1993, ch. 16, art. 12
  • 2014, ch. 20, art. 224

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les paragraphes 11(3) et 12(2) n’ont pas pour effet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés par ces paragraphes.

  • 2014, ch. 20, art. 224

Note marginale :Arrêté à effet provisoire

  •  (1) Dans le cas où un texte édicté par un gouvernement étranger et correspondant à des règlements pris sous le régime de la présente loi est modifié ou dans le cas où son application est modifiée par suite d’une décision d’un tribunal étranger, le ministre peut, par arrêté, suspendre ou modifier l’application des règlements, pour une période d’au plus une année, dans la mesure où ils sont incompatibles avec le texte modifié.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (2) Un arrêté pris au titre du paragraphe (1) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais nul n’est tenu de s’y conformer s’il n’a pas été publié dans la Gazette du Canada ou si la personne en cause n’en a pas été formellement avisée.

Inspection

Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) Le ministre peut désigner, en qualité d’inspecteur de la sécurité automobile, toute personne qu’il estime qualifiée.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable des lieux visés au paragraphe 15(1).

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (3) L’inspecteur ne peut être contraint sans l’autorisation écrite du ministre à témoigner dans une action civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.

  • 1993, ch. 16, art. 14
  • 2014, ch. 20, art. 225

Note marginale :Visite des lieux

  •  (1) Afin de procéder à des vérifications de conformité à la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans les lieux où il a des motifs raisonnables de croire à la présence :

    • a) de matériels appartenant à une catégorie assujettie à des normes réglementaires et qui sont la propriété ou se trouvent dans les locaux d’une entreprise ou d’un consignataire de matériels importés;

    • b) de pièces destinées à servir à la fabrication de matériels ainsi assujettis;

    • c) de dossiers visés par l’alinéa 5(1)g).

  • Note marginale :Examen des lieux

    (2) L’inspecteur peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1), examiner tous matériels ou pièces trouvés sur les lieux et ouvrir et examiner tout emballage ou contenant qu’il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des équipements ou pièces ainsi visés.

  • Note marginale :Demande de renseignements

    (3) L’inspecteur peut demander à toute personne de produire pour examen les livres, dossiers ou rapports, données d’essais, connaissements et feuilles d’expédition ou autres documents ou données informatiques qu’il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou à la détection ou à l’analyse d’un défaut visé au paragraphe 10(1), et en prendre des copies ou des extraits.

  • Note marginale :Saisie de biens

    (4) L’inspecteur peut saisir et, sous réserve des articles 489.1 à 491.2 du Code criminel relatifs à la disposition de biens saisis, retenir tous matériels ou pièces visés au paragraphe (1) qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou pouvoir servir à prouver l’infraction.

  • 1993, ch. 16, art. 15
  • 2014, ch. 20, art. 226

Note marginale :Assistance à l’inspecteur

  •  (1) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités conformément au paragraphe 15(1), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Il est interdit sciemment d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer des matériels ou pièces saisis en application du paragraphe 15(4) ou d’en modifier de quelque manière l’état.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Toute personne morale ou entreprise qui contrevient à la présente loi ou ses règlements ou à un arrêté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de deux millions de dollars.

  • Note marginale :Infractions et peines

    (2) Toute personne physique qui contrevient à la présente loi ou ses règlements ou à un arrêté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de quatre mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (3) Dans les poursuites engagées, pour infraction à l’article 4 ou au paragraphe 5(1), contre une entreprise qui se livre à l’assemblage ou à la modification de véhicules, la preuve que l’infraction résulte de l’acte antérieur d’un autre constructeur automobile constitue un moyen de défense pour l’entreprise.

  • 1993, ch. 16, art. 17
  • 2011, ch. 24, art. 186
  • 2014, ch. 20, art. 227

Note marginale :Preuve

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un préposé de l’accusé, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, relativement à une infraction à la présente loi, se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (3) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé exerce ses activités est compétent pour connaître des poursuites pour infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

Note marginale :Preuve

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve qu’un matériel portait un nom ou une marque censés être ceux d’une entreprise de fabrication, d’importation ou de vente de matériels fait foi, sauf preuve contraire, de ce que le matériel a été fabriqué, importé ou vendu, selon le cas, par cette entreprise.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve qu’un matériel portant une marque nationale de sécurité a été fabriqué par une entreprise fait foi, sauf preuve contraire, de ce que le marquage a été fait par cette entreprise.

Recherches, examens, tests et droits

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut :

    • a) mener les recherches, enquêtes, évaluations et examens qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi;

    • b) mettre en oeuvre des programmes de recherche et développement permettant de mieux connaître les incidences de l’utilisation des véhicules, du comportement des conducteurs et de la configuration des voies de circulation sur la sécurité routière, les économies d’énergie et l’environnement, et de favoriser la prise de mesures propres à limiter ces incidences;

    • c) établir, exploiter et acquérir des installations servant aux tests de matériels et de leurs pièces;

    • d) rendre accessibles à toute personne les installations visées à l’alinéa c), ainsi que les éléments et services connexes;

    • e) recueillir les renseignements relatifs aux matériels qu’il estime d’intérêt public;

    • f) diffuser, notamment en les publiant, les renseignements, à l’exception des renseignements personnels, relatifs à celles de ses activités qui sont visées au présent article.

  • Note marginale :Renseignements personnels

    (1.1) Le ministre peut recueillir, notamment d’un tiers, des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, dans le cadre des activités visées aux alinéas (1)a), b) et e).

  • Note marginale :Droits et prix exigés

    (2) Le ministre peut, par arrêté, fixer le montant ou le mode de calcul des droits exigibles à l’égard des installations et des services rendus accessibles en application de l’alinéa (1)d), le prix à payer pour les éléments en cause ainsi que les modalités de paiement.

  • Note marginale :Imputation

    (3) Les montants ainsi exigés sont imputés sur les coûts des installations, des éléments et services rendus accessibles en application de l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Recouvrement des droits

    (4) Toute somme exigée en conformité avec le paragraphe (2) peut être recouvrée à titre de créance de Sa Majesté devant la Cour fédérale.

  • 1993, ch. 16, art. 20
  • 2014, ch. 20, art. 229

 [Abrogé, 1999, ch. 33, art. 354]

Abrogations

 [Abrogations]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

ANNEXE I(article 2)Équipement

  • 1 Pneus

  • 2 Appareils de retenue pour enfants et personnes handicapées

ANNEXE II(article 2)Marque nationale de sécurité

Signe de la marque nationale de sécurité composé de la moitié supérieure d’une feuille d’érable attachée à la moitié inférieure d’un cercle

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