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Loi sur la sécurité automobile

Version de l'article 20 du 2014-06-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut :

    • a) mener les recherches, enquêtes, évaluations et examens qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi;

    • b) mettre en oeuvre des programmes de recherche et développement permettant de mieux connaître les incidences de l’utilisation des véhicules, du comportement des conducteurs et de la configuration des voies de circulation sur la sécurité routière, les économies d’énergie et l’environnement, et de favoriser la prise de mesures propres à limiter ces incidences;

    • c) établir, exploiter et acquérir des installations servant aux tests de matériels et de leurs pièces;

    • d) rendre accessibles à toute personne les installations visées à l’alinéa c), ainsi que les éléments et services connexes;

    • e) recueillir les renseignements relatifs aux matériels qu’il estime d’intérêt public;

    • f) diffuser, notamment en les publiant, les renseignements, à l’exception des renseignements personnels, relatifs à celles de ses activités qui sont visées au présent article.

  • Note marginale :Renseignements personnels

    (1.1) Le ministre peut recueillir, notamment d’un tiers, des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, dans le cadre des activités visées aux alinéas (1)a), b) et e).

  • Note marginale :Droits et prix exigés

    (2) Le ministre peut, par arrêté, fixer le montant ou le mode de calcul des droits exigibles à l’égard des installations et des services rendus accessibles en application de l’alinéa (1)d), le prix à payer pour les éléments en cause ainsi que les modalités de paiement.

  • Note marginale :Imputation

    (3) Les montants ainsi exigés sont imputés sur les coûts des installations, des éléments et services rendus accessibles en application de l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Recouvrement des droits

    (4) Toute somme exigée en conformité avec le paragraphe (2) peut être recouvrée à titre de créance de Sa Majesté devant la Cour fédérale.

  • 1993, ch. 16, art. 20
  • 2014, ch. 20, art. 229

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