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Loi sur les transports routiers

Version de l'article 25 du 2006-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rapport au Parlement

  •  (1) Le ministre établit un rapport annuel et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport annuel du ministre contient ce qui suit pour l’année visée :

    • a) les renseignements statistiques disponibles concernant les tendances en matière d’accidents routiers au Canada où sont impliqués des véhicules automobiles exploités par des entreprises extra-provinciales de transport par autocar et par des entreprises de camionnage extra-provinciales; ces renseignements sont présentés séparément pour entreprises de transport par autocar et les entreprises de camionnage;

    • b) un rapport d’étape sur la mise en oeuvre des règles et normes concernant la sécurité d’exploitation des entreprises extra-provinciales de transport par autocar et des entreprises de camionnage extra-provinciales.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 25
  • 2001, ch. 13, art. 9

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