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Loi sur les musées

Version de l'article 23 du 2008-08-10 au 2010-11-24 :


Note marginale :Directeur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le conseil de chaque musée, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible le directeur pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Directeur du Musée canadien des droits de la personne

    (1.1) Dans le cas du Musée canadien des droits de la personne, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, nomme par décret, à titre amovible, le premier titulaire du poste de directeur pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) Le mandat du directeur de chaque musée peut être renouvelé par le conseil, avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Attributions

    (3) Le directeur est le premier dirigeant du musée; à ce titre et sous l’autorité du conseil, il en assure la direction et contrôle la gestion du personnel.

  • Note marginale :Responsabilité

    (4) Le directeur rend compte au conseil de l’exercice de ses attributions; sous réserve des règlements administratifs du musée pris en application de l’alinéa 22f), il peut assister aux réunions du conseil ou de tout comité constitué aux termes des règlements administratifs.

  • Note marginale :Rémunération

    (5) Sous réserve du paragraphe (5.1), le directeur reçoit du musée le traitement que fixe le conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Rémunération du premier directeur du Musée canadien des droits de la personne

    (5.1) Dans le cas du Musée canadien des droits de la personne, le premier titulaire du poste de directeur du musée reçoit de celui-ci, pour la durée de son premier mandat, le traitement que fixe par décret le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le conseil peut désigner un autre dirigeant du musée pour assurer l’intérim dont la durée est limitée à quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

  • 1990, ch. 3, art. 23
  • 2008, ch. 9, art. 3

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