Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
Note marginale :Ententes administratives en l’absence d’accord
6 (1) En l’absence d’accord, le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du ministre, conclure avec un État ou une entité, ou avec un tribunal pénal international ou un organisme supranational chargé de procéder aux enquêtes ou aux poursuites en matière criminelle dont le nom ne figure pas à l’annexe, une entente administrative prévoyant l’aide juridique en matière criminelle dans le cadre d’une enquête déterminée portant sur des actes qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient des actes criminels.
Note marginale :Aide juridique fondée sur un accord
(2) Lorsqu’un accord prévoit expressément que l’aide juridique peut être accordée à l’égard d’actes qui ne constituent pas une infraction au sens de l’accord, le ministre des Affaires étrangères peut, dans des circonstances exceptionnelles et avec l’agrément du ministre, conclure avec l’État ou entité visé une entente administrative prévoyant l’aide juridique en matière criminelle dans le cadre d’une enquête déterminée portant sur des actes qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une violation d’une loi fédérale ou provinciale.
Note marginale :Nature de l’entente administrative
(3) L’entente administrative visée au présent article peut être mise en oeuvre par le ministre sous le régime de la présente loi de la même manière qu’un accord.
Note marginale :Caractéristiques de l’entente
(4) L’entente administrative prévue au présent article précise les modes d’aide juridique qui peuvent être accordés et est valide pour la période déterminée qu’elle précise, laquelle ne peut dépasser six mois.
Note marginale :Non-publication
(5) Les articles 4 et 5 ne s’appliquent pas à une entente administrative visée au présent article.
Note marginale :Preuve
(6) Dans toutes procédures, judiciaires ou autres, l’entente administrative conclue en vertu du présent article et censée signée par le ministre des Affaires étrangères ou par la personne qu’il désigne fait foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 6
- 1995, ch. 5, art. 25
- 1999, ch. 18, art. 100
- 2026, ch. 19, art. 199
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