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Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

Version de l'article 9.1 du 2023-09-20 au 2024-10-14 :


Note marginale :Ordonnance de blocage ou de saisie

  •  (1) Lorsqu’une demande est présentée au ministre par la Cour pénale internationale en vue de l’exécution d’une ordonnance de blocage ou de saisie de biens d’origine criminelle, celui-ci peut autoriser le procureur général du Canada à prendre les mesures d’exécution de l’ordonnance.

  • Note marginale :Homologation

    (2) Lorsqu’il reçoit une autorisation, le procureur général du Canada peut homologuer sur dépôt une copie certifiée conforme de l’ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province dans laquelle on a des raisons de croire que les biens qui font l’objet de l’ordonnance sont situés.

  • Note marginale :Effet de l’homologation

    (3) Une fois homologuée, l’ordonnance est exécutée comme si elle était un mandat décerné en vertu des paragraphes 462.32(1) ou 462.321(1) du Code criminel ou comme si elle avait été rendue en vertu du paragraphe 462.33(3) de cette loi.

  • 2000, ch. 24, art. 57
  • 2023, ch. 26, art. 223

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