Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (L.R.C. (1985), ch. M-13)
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Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2023-09-01 Versions antérieures
Note marginale :Versement du paiement
16 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à ses règlements, le paiement qui peut être versé au titre de celle-ci en remplacement d’un impôt foncier relativement à un immeuble ou un bien réel dont une administration portuaire visée aux paragraphes 10(1) ou 12(2) de la Loi maritime du Canada a la gestion ou la possession ne peut dépasser :
a) pour l’année d’imposition commençant en 1999, vingt-cinq pour cent du paiement qui, n’eût été le présent article, peut être versé en vertu de la présente loi;
b) pour l’année d’imposition commençant en 2000, cinquante pour cent du paiement qui, n’eût été le présent article, peut être versé en vertu de la présente loi;
c) pour l’année d’imposition commençant en 2001, soixante-quinze pour cent du paiement qui, n’eût été le présent article, peut être versé en vertu de la présente loi.
- 1998, ch. 10, art. 182.1
- 2000, ch. 8, art. 16
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