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Loi sur le mariage (degrés prohibés)

Version de l'article 2 du 2005-07-20 au 2024-06-19 :


Note marginale :Absence d’empêchement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les liens de parenté par consanguinité, alliance ou adoption ne constituent pas en eux-mêmes des empêchements au mariage.

  • Note marginale :Prohibition

    (2) Est prohibé le mariage entre personnes ayant des liens de parenté, notamment par adoption, en ligne directe ou en ligne collatérale s’il s’agit du frère et de la soeur ou du demi-frère et de la demi-soeur.

  • 1990, ch. 46, art. 2
  • 2005, ch. 33, art. 13

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