Loi sur le mariage (degrés prohibés) (L.C. 1990, ch. 46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le mariage (degrés prohibés) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le mariage (degrés prohibés) [5 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le mariage (degrés prohibés) [104 KB]
Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2005-07-20 Versions antérieures
Note marginale :Absence d’empêchement
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les liens de parenté par consanguinité, alliance ou adoption ne constituent pas en eux-mêmes des empêchements au mariage.
Note marginale :Prohibition
(2) Est prohibé le mariage entre personnes ayant des liens de parenté, notamment par adoption, en ligne directe ou en ligne collatérale s’il s’agit du frère et de la soeur ou du demi-frère et de la demi-soeur.
- 1990, ch. 46, art. 2
- 2005, ch. 33, art. 13
Détails de la page
- Date de modification :