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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 28 du 2002-12-31 au 2012-12-31 :


Note marginale :Crédits annuels

  •  (1) À chaque exercice, sont portés au crédit du compte de convention :

    • a) le montant que, selon le ministre, il faudra ajouter pour couvrir le coût des allocations, des prestations supplémentaires et des autres prestations acquises pendant chaque mois et qui deviendront imputables à ce compte;

    • b) les intérêts versés sur le solde créditeur de ce compte, calculés conformément au règlement.

  • Note marginale :Idem

    (2) À chaque année civile, les remboursements payables, s’il y a lieu, au titre du paragraphe 207.7(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont portés au crédit du compte de convention.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 28
  • 1992, ch. 46, art. 81

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