Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Version de l'article 28 du 2002-12-31 au 2012-12-31 :
Note marginale :Crédits annuels
28 (1) À chaque exercice, sont portés au crédit du compte de convention :
a) le montant que, selon le ministre, il faudra ajouter pour couvrir le coût des allocations, des prestations supplémentaires et des autres prestations acquises pendant chaque mois et qui deviendront imputables à ce compte;
b) les intérêts versés sur le solde créditeur de ce compte, calculés conformément au règlement.
Note marginale :Idem
(2) À chaque année civile, les remboursements payables, s’il y a lieu, au titre du paragraphe 207.7(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont portés au crédit du compte de convention.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 28
- 1992, ch. 46, art. 81
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