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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 45 du 2012-01-01 au 2012-12-31 :


Note marginale :Choix pour anciens parlementaires

  •  (1) L’ancien parlementaire peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit au versement d’une allocation en vertu des alinéas 20(1)a) ou 40(1)a), choisir conformément aux règlements, afin que la personne puisse avoir droit à une allocation en vertu du paragraphe (3), de réduire le montant :

    • a) de l’allocation de retraite et de toute allocation de retraite supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la partie I;

    • b) de l’allocation compensatoire, s’il y a lieu, et de toute allocation compensatoire supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Condition d’exercice du choix

    (2) Pour pouvoir exercer le choix prévu au paragraphe (1), l’ancien parlementaire doit en même temps exercer celui qui est prévu au paragraphe 25(1), si celui-ci est applicable.

  • Note marginale :Droit à une allocation

    (3) La personne qui était mariée à l’ancien parlementaire ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix exercé en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une allocation d’un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

  • Note marginale :Versement de l’allocation

    (4) L’allocation visée au paragraphe (1) est payable, à compter du jour suivant le décès de l’ancien parlementaire, à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux et versée à la personne sa vie durant.

  • Note marginale :Absence de droits concurrents

    (5) La personne qui a droit à une allocation aux termes des articles 20 ou 40 après le décès de l’ancien parlementaire n’a pas droit de recevoir une allocation à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (3).

  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2000, ch. 12, art. 178

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