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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 8 du 2002-12-31 au 2012-12-31 :


Note marginale :Crédits suivant le rapport d’évaluation

 À la suite du dépôt devant le Parlement, conformément à l’article 65, du rapport d’évaluation concernant le compte d’allocations, sont portés au crédit de celui-ci, à la date et selon les modalités déterminées par le ministre, les montants qu’à son avis il faudra ajouter, à la fin de la période prévue par règlement, au solde créditeur que devrait alors, selon lui, avoir ce compte pour couvrir le coût total des allocations et des autres prestations payables en application de la présente partie, ainsi que le coût des prestations supplémentaires correspondantes payables au titre de la partie IV.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 8
  • 1992, ch. 46, art. 81

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