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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 11 du 2013-10-30 au 2024-06-19 :


Note marginale :Aucune renonciation

 Un marin ne peut s’engager envers son employeur à renoncer à ses droits à l’une des prestations auxquelles lui-même ou les personnes à sa charge ont droit ou peuvent avoir droit en vertu de la présente loi ou à délaisser ceux-ci, et toute entente à cette fin est absolument de nul effet.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 11
  • 2012, ch. 31, art. 237(F)

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