Loi sur l’indemnisation des marins marchands
Note marginale :Décrets du gouverneur en conseil
35 Le gouverneur en conseil peut augmenter par décret :
a) tout ou partie des montants spécifiés aux alinéas 31(1)a), b), d), e) et f), aux paragraphes 31(3) et (9) et à l’article 40;
b) tout ou partie des pourcentages spécifiés au paragraphe 31(9), à l’article 36 et aux paragraphes 37(2) et (4);
c) le taux maximal des gains spécifié au paragraphe 41(1).
Toutefois, aucun de ces décrets ne peut porter un montant, un pourcentage ou le taux maximal des gains à un montant, un pourcentage ou un taux maximal des gains qui excède l’équivalent le plus élevé du montant, du pourcentage ou du taux maximal des gains spécifié, au moment où le décret est pris, dans les textes législatifs émanant de la législature de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve relatifs à l’indemnisation des travailleurs et des personnes à leur charge pour des accidents survenant aux travailleurs au cours de leur emploi.
- S.R., ch. 19(2e suppl.), art. 4
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