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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 41 du 2002-12-31 au 2013-10-29 :


Note marginale :Évaluation de la moyenne des gains

  •  (1) La moyenne des gains est calculée de la manière la plus propre à établir le taux hebdomadaire ou mensuel auquel le marin était rémunéré, mais non de manière à excéder, en aucun cas, le taux de vingt-sept mille deux cent cinquante dollars par année.

  • Note marginale :Dans le cas d’emploi de courte durée

    (2) Lorsque, en raison du peu de temps passé par un marin au service de l’employeur ou de l’intermittence ou des conditions de l’emploi, il n’est pas pratique de calculer le taux de rémunération à la date de l’accident, il peut être tenu compte de la moyenne des montants hebdomadaires ou mensuels gagnés, au cours des douze mois précédant l’accident, par une personne de la même catégorie, exerçant le même emploi, au service du même employeur, ou, si aucune personne n’est ainsi employée, par une personne de la même catégorie, exerçant un emploi du même genre, sur un navire de la même catégorie.

  • Définition de au service du même employeur

    (3) Pour l’application du présent article, au service du même employeur signifie au service du même employeur dans un emploi de la même catégorie que celui exercé par le marin, à l’époque de l’accident, et ininterrompu par absence au travail pour cause de maladie ou autre cause inévitable.

  • Note marginale :Dépenses spéciales exclues

    (4) Lorsque l’employeur avait l’habitude de verser au marin une somme pour faire face à une dépense spéciale, subie par le marin en raison de la nature de son emploi, une telle somme n’est pas censée faire partie des gains du marin.

  • Note marginale :Gains lors de l’accident

    (5) Lorsque la chose paraît plus équitable, la Commission peut accorder une indemnité en tenant compte des gains du marin à l’époque de l’accident.

  • S.R., ch. M-11, art. 38
  • S.R., ch. 19(2e suppl.), art. 5
  • DORS/73-5
  • DORS/74-384
  • DORS/76-462
  • DORS/79-892
  • DORS/81-315
  • DORS/82-382
  • DORS/84-911

Date de modification :