Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Version de l'article 14 du 2003-01-01 au 2005-06-27 :
Note marginale :Confiscation
14 (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets saisis ou du produit de leur aliénation.
Note marginale :Restitution d’un objet non confisqué
(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.
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