Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Version de l'article 17 du 2003-01-01 au 2005-06-27 :
Note marginale :Condamnation avec sursis
17 (1) Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 16.
Note marginale :Prononcé de la peine
(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l’ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans suivant la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.
- 1994, ch. 22, art. 17
- 1995, ch. 22, art. 18
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