Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Note marginale :Poursuites contre les bâtiments
18.5 (1) Les dispositions de la présente loi et du Code criminel applicables aux personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux bâtiments.
Note marginale :Signification au bâtiment et comparution
(2) La signification au bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au capitaine ou à un officier du bâtiment ou par son affichage à un endroit bien en vue sur celui-ci.
Note marginale :Comparution
(3) Le bâtiment cité comparaît par avocat ou représentant. En cas de non-comparution du bâtiment, la juridiction saisie peut, sur preuve de la signification, procéder par défaut.
Note marginale :Procédure engagée par mise en accusation
(4) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique aux procédures engagées par mise en accusation.
- 2005, ch. 23, art. 15
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