Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Note marginale :Procédure
19 (1) En plus des modes prévus au Code criminel, la poursuite des infractions précisées par règlement peut être intentée de la façon suivante :
a) le garde-chasse remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;
b) il remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;
c) auparavant, ou le plus tôt possible, il dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent.
Note marginale :Teneur du formulaire de contravention
(2) Les deux parties du formulaire de contravention comportent les éléments suivants :
a) description de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;
b) document, signé par le garde-chasse, dans lequel il déclare avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;
c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que mention du mode et du délai de paiement;
d) avertissement précisant que, en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;
e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au jour et à l’heure indiqués.
Note marginale :Préavis de confiscation
(3) En cas de poursuite par remise d’un formulaire de contravention, le garde-chasse est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis ou le produit de leur aliénation seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Effet du paiement
(4) Lorsque, après réception de la sommation, l’accusé paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :
a) d’une part, le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé, aucune autre poursuite ne pouvant dès lors être intentée contre lui à cet égard;
b) d’autre part, malgré l’article 9, les objets saisis entre ses mains en rapport avec l’infraction, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que le garde-chasse saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :
a) les infractions visées par le présent article ainsi que leur désignation dans le formulaire de contravention;
b) le montant de l’amende afférente, jusqu’à concurrence de 1 000 $.
- 1994, ch. 22, art. 19
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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