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Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Version de l'article 5.2 du 2007-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Interdiction

 Il est interdit :

  • a) de détruire ou faire détruire délibérément un document ou des données dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou de les modifier ou faire modifier dans le dessein d’induire en erreur;

  • b) de faire ou faire faire de fausses inscriptions dans un document ou des données dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou d’omettre ou faire omettre d’y faire une inscription exigée;

  • c) d’entraver délibérément l’action de toute personne dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité;

  • d) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à toute personne dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou à toute personne agissant sous sa direction ou son autorité, ou de leur fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs.

  • 2005, ch. 23, art. 4 et 46

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