Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Note marginale :Désignation
6 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les gardes-chasse jugés nécessaires au contrôle d’application de la présente loi et des règlements. Les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont d’office gardes-chasse.
Note marginale :Fonctionnaires provinciaux
(2) La désignation de fonctionnaires provinciaux est toutefois subordonnée à l’agrément du gouvernement provincial intéressé.
Note marginale :Présentation du certificat
(3) Les gardes-chasse sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu’ils présentent, sur demande, au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.
Note marginale :Assimilation à agents de la paix
(4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, les gardes-chasse ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.
Note marginale :Exemption
(5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d’application de la loi, le ministre peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, soustraire tout garde-chasse agissant dans l’exercice de ses fonctions — ainsi que toute autre personne agissant sous la direction ou l’autorité de celui-ci — à l’application de la présente loi ou des règlements, ou de telle de leurs dispositions.
Note marginale :Entrave
(6) Il est interdit d’entraver volontairement l’action des gardes-chasse dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
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