Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles
Version de l'article 14 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Droit d’appel
14 (1) La compagnie, lorsque le ministre confirme ou modifie la cotisation, peut interjeter appel de cette décision à la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date où elle lui a été signifiée.
Note marginale :Formation de l’appel
(2) Les appels interjetés à la Cour fédérale en vertu du paragraphe (1) sont formés de la façon prévue à l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Décision en appel
(3) La Cour fédérale doit statuer sur un appel interjeté en vertu du présent article en confirmant, annulant ou modifiant la cotisation, sur le seul fondement des critères énumérés aux alinéas 13(4)a) et b).
- L.R. (1985), ch. M-9, art. 14
- 2002, ch. 8, art. 182 et 183
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