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Loi nationale sur l’habitation

Version de l'article 21.6 du 2013-01-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Actifs admissibles

  •  (1) Seuls les prêts garantis par un immeuble résidentiel de quatre unités d’habitation ou moins situé au Canada ou les actifs prévus par règlement peuvent être détenus comme garantie d’obligations sécurisées.

  • Note marginale :Actifs de remplacement

    (2) Malgré le paragraphe (1), la garantie d’obligations sécurisées peut comprendre des valeurs et titres émis par le gouvernement du Canada ainsi que des actifs prévus par règlement.

  • Note marginale :Valeur maximale des actifs de remplacement

    (3) À moins qu’un règlement n’ait été pris en application de l’alinéa 21.66g), la valeur des actifs visés au paragraphe (2) ne peut excéder dix pour cent de la valeur totale des prêts ou autres actifs détenus comme garantie d’obligations sécurisées.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les prêts ci-après ne peuvent être détenus comme garantie d’obligations sécurisées :

    • a) les prêts garantis par un immeuble résidentiel qui sont assurés par la Société;

    • b) les prêts garantis par un immeuble résidentiel qui sont assurés en vertu d’un contrat d’assurance protégé sous le régime de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle;

    • c) les prêts garantis par un immeuble résidentiel si la somme du prêt et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

  • 2012, ch. 19, art. 356 et 366

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