Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. (1985), ch. N-11)

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Note marginale :Constitution de fonds

  •  (1) La Société est tenue de mettre en place des fonds à titre de provisions pour les demandes de règlement, les pertes, les dépenses et les frais relatifs aux activités qu’elle exerce dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Plan d’entreprise

    (2) Le plan d’entreprise établi chaque année par la Société en application de l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques doit comporter une proposition relative à l’utilisation à une ou plusieurs des fins suivantes des bénéfices provenant des activités qu’elle exerce dans le cadre de la présente partie et qui ne sont pas portés au crédit des fonds prévus au paragraphe (1) :

    • a) capitalisation des activités exercées par la Société dans le cadre de la présente partie;

    • b) paiement de dividendes au Trésor;

    • c) utilisation en application de la présente loi ou de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement ou toute autre fin, relative à l’habitation, autorisée par le Parlement;

    • d) non-répartition.

  • Note marginale :Mise en oeuvre de la proposition

    (3) La Société est autorisée à mettre en oeuvre la proposition visée au paragraphe (2) si le plan d’entreprise où elle figure est approuvé dans le cadre de l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Non-application

    (4) L’article 29 de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement ne s’applique pas aux bénéfices réalisés par la Société dans le cadre des activités prévues à la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. N-11, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 16
  • 1992, ch. 32, art. 25
  • 1995, ch. 47, art. 1
  • 1999, ch. 27, art. 3

Détails de la page

Date de modification :