Loi nationale sur l’habitation
Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :
Note marginale :Définition de « prêt à l’habitation »
7 Pour l’application de la présente partie, « prêt à l’habitation » s’entend du prêt qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il porte sur un ensemble d’habitation;
b) il est garanti, du moins en partie, par une sûreté visant un ensemble d’habitation ou par un accord relatif à l’usage, l’occupation ou l’aliénation d’un ensemble d’habitation;
c) il est destiné à l’acquisition d’une participation dans une personne qui, directement ou indirectement, est propriétaire d’un ensemble d’habitation, le loue ou l’exploite;
d) il est destiné à refinancer une dette qui, de l’avis de la Société, est liée à un ensemble d’habitation ou à une participation visée à l’alinéa c).
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 7
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 3
- 1992, ch. 32, art. 8(F)
- 1999, ch. 27, art. 3
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