Loi nationale sur l’habitation
Note marginale :Définitions
7 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada Le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada nommé en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (Commissioner of the Financial Consumer Agency of Canada)
- gouverneur de la Banque du Canada
gouverneur de la Banque du Canada Le gouverneur de la Banque du Canada nommé en vertu de l’article 6 de la Loi sur la Banque du Canada. (Governor of the Bank of Canada)
- président de la Société d’assurance-dépôts du Canada
président de la Société d’assurance-dépôts du Canada[Abrogée, 2016, ch. 7, art. 171]
- prêt à l’habitation
prêt à l’habitation S’entend du prêt qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il porte sur un ensemble d’habitation;
b) il est garanti, du moins en partie, par une sûreté visant un ensemble d’habitation ou par un accord relatif à l’usage, l’occupation ou l’aliénation d’un ensemble d’habitation;
c) il est destiné à l’acquisition d’une participation dans une personne qui, directement ou indirectement, est propriétaire d’un ensemble d’habitation, le loue ou l’exploite;
d) il est destiné à refinancer une dette qui, de l’avis de la Société, est liée à un ensemble d’habitation ou à une participation visée à l’alinéa c). (housing loan)
- surintendant
surintendant Le surintendant des institutions financières nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 7
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 3
- 1992, ch. 32, art. 8(F)
- 1999, ch. 27, art. 3
- 2012, ch. 19, art. 351
- 2016, ch. 7, art. 171
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