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Loi nationale sur l’habitation

Version de l'article 8.1 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements du ministre des Finances

  •  (1) Le ministre des Finances peut, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant, prendre des règlements concernant des catégories de prêts à l’habitation et les critères applicables aux prêts de chaque catégorie pour que la Société puisse assurer les risques qui leur sont liés.

  • Note marginale :Critère concernant les garanties de paiement

    (1.1) Tout critère fixé par règlement en vertu du paragraphe (1) et relatif aux garanties de paiements visées au paragraphe 14(1) peut s’appliquer à un prêt assuré existant.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le règlement pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou à la date ultérieure qui y est prévue. Dans les cas où il met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, le règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, auquel cas il ne peut entrer en vigueur avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

  • L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 5
  • 1999, ch. 27, art. 3
  • 2011, ch. 15, art. 23
  • 2012, ch. 19, art. 357
  • 2014, ch. 20, art. 316

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