Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. (1985), ch. N-11)
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Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Note marginale :Prêts, etc., visant des ensembles d’habitation destinés à des étudiants
88 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut, relativement à des ensembles d’habitation destinés à des étudiants et à leur famille, consentir des prêts et verser des contributions aux provinces ou organismes provinciaux, aux municipalités ou organismes municipaux, aux hôpitaux, aux commissions scolaires, aux universités, aux collèges, aux associations coopératives ou aux associations de bienfaisance, et faire remise de montants exigibles sur les prêts.
Note marginale :Consentement de la province
(2) Les prêts, contributions ou remises prévus au présent article ne peuvent s’effectuer qu’avec le consentement du gouvernement de la province dans laquelle est ou sera situé l’ensemble d’habitation en cause.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas quand les prêts, contributions ou remises sont destinés à une province.
Note marginale :Conditions
(4) La Société peut fixer les modalités et conditions relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 88
- 1999, ch. 27, art. 16
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