Loi sur le Conseil national de recherches
L.R.C. (1985), ch. N-15
Loi concernant le Conseil national de recherches du Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Conseil national de recherches.
- S.R., ch. N-14, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- compagnie
compagnie[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 168]
- Conseil
Conseil Le Conseil national de recherches du Canada constitué par le paragraphe 3(1). (Council)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- premier conseiller
premier conseiller Le premier conseiller du Conseil nommé aux termes du paragraphe 3(1). (Chairperson)
- président
président Le président du Conseil nommé aux termes du paragraphe 3(1). (President)
- L.R. (1985), ch. N-15, art. 2
- 1999, ch. 31, art. 168
- 2013, ch. 40, art. 271
Constitution du conseil
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constitué le Conseil national de recherches du Canada, composé d’au plus douze membres, ou conseillers, dont le président et le premier conseiller, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Personnalité morale
(2) Le Conseil est doté de la personnalité morale et peut, dans le cadre de la présente loi, acquérir, détenir, prêter et louer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels, et en disposer, notamment par vente.
Note marginale :Constitution de personnes morales et acquisition d’actions
(3) Le Conseil, ou la personne morale visée au paragraphe (4), ne peut procéder aux opérations mentionnées aux alinéas 90(1)a) ou b) de la Loi sur la gestion des finances publiques qu’avec l’approbation du gouverneur en conseil et en conformité avec toute condition que fixe celui-ci.
Note marginale :Personne morale
(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard d’une personne morale si au moins une de ses actions, au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, est détenue par le Conseil et si, selon le cas :
a) la majorité des personnes qui sont nommées ou dont la candidature est proposée au sein de la personne morale ou de son conseil d’administration le sont par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, ou par des personnes elles-mêmes ainsi nommées ou mises en candidature;
b) Sa Majesté détient par ailleurs le contrôle de la personne morale.
- L.R. (1985), ch. N-15, art. 3
- 2001, ch. 4, art. 108
- 2010, ch. 12, art. 1757
- 2013, ch. 40, art. 272
- 2018, ch. 27, art. 278
- 2021, ch. 23, art. 260
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission du Conseil
4 Le Conseil est responsable de tous les aspects de la recherche scientifique et industrielle au Canada que lui confie le gouverneur en conseil.
- S.R., ch. N-14, art. 7
- 1976-77, ch. 24, art. 55
Note marginale :Pouvoirs du Conseil
5 (1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut notamment :
a) avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements administratifs pour la conduite de ses affaires;
b) confier la direction de ses activités à son président;
c) entreprendre, aider ou promouvoir des recherches scientifiques et industrielles, en particulier dans les domaines suivants :
(i) l’utilisation des ressources naturelles du Canada,
(ii) le perfectionnement des procédés et moyens techniques employés dans l’industrie canadienne et la découverte de nouveaux procédés et moyens susceptibles d’activer l’expansion des secteurs industriels existants ou le développement de nouveaux secteurs,
(iii) l’utilisation des déchets industriels canadiens,
(iv) l’étude et la détermination des unités et techniques de mesure, notamment de longueur, volume, poids, masse, capacité, temps, chaleur, lumière, électricité, magnétisme et d’autres formes d’énergie, ainsi que des constantes physiques et des propriétés fondamentales de la matière,
(v) la normalisation et l’homologation des appareils et instruments scientifiques et techniques à l’usage de l’État et de l’industrie canadienne, et la détermination des normes de qualité des matériaux employés dans l’édification des ouvrages publics et des fournitures utilisées dans les divers services de l’État,
(vi) sur demande d’un secteur industriel canadien, l’étude et la normalisation des matériaux qui servent ou sont susceptibles d’être employés dans le secteur en cause, ou des produits de ce secteur,
(vii) l’amélioration de l’agriculture;
d) assurer la direction ou la surveillance des recherches entreprises, dans des conditions à fixer cas par cas, par ou pour des firmes industrielles ou par les organisations ou personnes désirant profiter des installations ou facilités offertes à cette fin;
e) utiliser, dans le cadre de la présente loi, les crédits qui lui sont affectés par le Parlement et les recettes tirées de ses activités;
f) acquérir, par don, legs ou autrement, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition;
g) nommer les experts et autres membres du personnel proposés par le président, définir leurs fonctions et la durée de celles-ci et, avec l’approbation du gouverneur en conseil, fixer leur rémunération;
h) autoriser le président ou tout autre dirigeant à nommer du personnel provisoire pour une période maximale de six mois;
i) mettre sur pied une bibliothèque scientifique nationale et en assurer le fonctionnement;
j) à son appréciation, publier, vendre ou diffuser par tout autre moyen, avec l’approbation du ministre, de l’information scientifique et technique;
k) poursuivre des travaux — notamment de fabrication — de nature expérimentale dans les domaines visés aux alinéas c) et d), de manière à accroître la disponibilité et l’efficacité des procédés ou produits en cause dans les arts mécaniques et la fabrication, ainsi qu’à des fins scientifiques et autres;
l) mettre en circulation et concéder, notamment sous licence ou par vente, tout droit de propriété intellectuelle — notamment tout brevet, droit d’auteur, dessin industriel, secret industriel, savoir-faire et marque de commerce ou tout titre analogue et tout droit de propriété intellectuelle éventuel prévu dans le cadre d’une convention écrite — qu’il détient, administre ou contrôle ou dont il est à l’origine, et qui lui est dévolu ou qui est dévolu à Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que recevoir des redevances, des droits et des paiements à cet égard;
m) assurer le fonctionnement et la gestion des observatoires astronomiques mis sur pied ou exploités par l’État canadien.
Note marginale :Délégation en matière de publication
(2) Le ministre peut autoriser le président à approuver en son nom la publication, vente ou diffusion par tout autre moyen de données scientifiques et techniques par le Conseil.
Note marginale :Loi sur les inventions des fonctionnaires
(3) Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, les pouvoirs d’administration et de contrôle de toute invention faite par un fonctionnaire, au sens de l’article 2 de cette loi, qui est employé par le Conseil et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués au Conseil.
- L.R. (1985), ch. N-15, art. 5
- 2001, ch. 4, art. 109(F)
- 2004, ch. 25, art. 165(F)
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2018, ch. 27, art. 279
Note marginale :Drogues et instruments — santé publique
5.1 (1) Le Conseil peut diriger, surveiller, ou se livrer à la production, à toute échelle, de drogues ou d’instruments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, afin de protéger ou d’améliorer la santé publique au Canada ou ailleurs.
Note marginale :Approbation ou direction du ministre
(2) Toutefois, le Conseil peut seulement procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (1), qui ne sont pas par ailleurs autorisées en vertu de l’alinéa 5(1)k), avec l’approbation du ministre ou sous sa direction. Le ministre consulte le ministre de la Santé avant de donner son approbation ou ses directives.
Fonctionnement
Note marginale :Mandat des conseillers
6 Les conseillers, à l’exception du président, sont nommés pour un mandat maximal de trois ans.
- S.R., ch. N-14, art. 5
- 1976-77, ch. 24, art. 52
Note marginale :Mandat du président
7 Le gouverneur en conseil nomme le président pour un maximum de cinq ans.
- S.R., ch. N-14, art. 6
- 1976-77, ch. 24, art. 53
Note marginale :Attributions du président
8 Le président est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
- S.R., ch. N-14, art. 6
- 1976-77, ch. 24, art. 53
Note marginale :Intérim du président
9 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par la personne que nomme le ministre; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Intérim du premier conseiller
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du premier conseiller ou de vacance de son poste, la charge de premier conseiller est assumée par la personne que nomme le ministre; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-15, art. 9
- 2013, ch. 40, art. 273
Note marginale :Renouvellement du mandat
10 Les conseillers sortants, y compris le président, peuvent recevoir un nouveau mandat.
- S.R., ch. N-14, art. 5 et 6
- 1976-77, ch. 24, art. 53
Note marginale :Rémunération du président
11 (1) Le président reçoit le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.
(2) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 274]
Note marginale :Indemnités des autres conseillers
(3) Les conseillers, à l’exception du président, ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Missions extraordinaires
(4) Par dérogation au paragraphe (3), les conseillers, à l’exception du président, reçoivent la rémunération que peut autoriser le Conseil à l’occasion des missions extraordinaires qu’ils accomplissent pour le compte de celui-ci et avec son approbation.
- L.R. (1985), ch. N-15, art. 11
- 2013, ch. 40, art. 274
Note marginale :Siège
12 Le siège du Conseil est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
- S.R., ch. N-14, art. 10
- 1976-77, ch. 24, art. 56
Note marginale :Réunions
13 Le Conseil tient au Canada, aux date, heure et lieu déterminés par le premier conseiller, un minimum de trois réunions par an. Le premier conseiller préside les réunions du Conseil.
- L.R. (1985), ch. N-15, art. 13
- 2013, ch. 40, art. 275
Note marginale :Bureau
14 (1) Est constitué un bureau du Conseil, composé du président et d’au moins six autres conseillers désignés par le Conseil.
Note marginale :Attributions du bureau
(2) Le bureau du Conseil exerce les pouvoirs du Conseil; il dépose à chaque réunion du Conseil le procès-verbal des travaux qu’il a exécutés depuis la dernière réunion de celui-ci.
- S.R., ch. N-14, art. 5 et 11
- 1976-77, ch. 24, art. 52 et 57(F)
Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté
15 (1) Le Conseil est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté et il ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
Note marginale :Action en justice
(2) À l’égard des droits et obligations qu’il assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, le Conseil peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents s’il n’était pas mandataire de Sa Majesté.
- S.R., ch. N-14, art. 9
Vérification
Note marginale :Vérification du Conseil
16 Les recettes et dépenses du Conseil sont examinées par le vérificateur général du Canada.
- S.R., ch. N-14, art. 15
- 1976-77, ch. 34, art. 30(F)
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
17 Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité du Conseil pour l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- S.R., ch. N-14, art. 16
18 et 19 [Abrogés, 1999, ch. 31, art. 169]
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