Loi sur le Conseil national de recherches
Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2013-12-11 :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- compagnie
compagnie[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 168]
Conseil
Council
Conseil Le Conseil national de recherches du Canada constitué par le paragraphe 3(1). (Council)
ministre
Minister
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
président
President
président Le président du Conseil nommé aux termes du paragraphe 3(1). (President)
- L.R. (1985), ch. N-15, art. 2
- 1999, ch. 31, art. 168
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