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Loi sur le Conseil national de recherches

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2013-12-11 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

compagnie

compagnie[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 168]

Conseil

Council

Conseil Le Conseil national de recherches du Canada constitué par le paragraphe 3(1). (Council)

ministre

Minister

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

président

President

président Le président du Conseil nommé aux termes du paragraphe 3(1). (President)

  • L.R. (1985), ch. N-15, art. 2
  • 1999, ch. 31, art. 168

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