Loi sur le Conseil national de recherches
Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2013-12-11 :
Note marginale :Intérim du président
9 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée, pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, par la personne que nomme le ministre.
- 1976-77, ch. 24, art. 54
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