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Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

Version de l'article 13 du 2019-07-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droit d’accès

  •  (1) Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve des articles 14 et 16, le Comité a un droit d’accès aux renseignements qui sont liés à l’exercice de son mandat et qui relèvent d’un ministère.

  • Note marginale :Renseignements protégés

    (2) Ces renseignements comprennent les renseignements protégés par le privilège relatif au litige ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.

  • Note marginale :Précision

    (2.1) Il est entendu que la communication au Comité, au titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

  • Note marginale :Incompatibilité ou conflit

    (3) Le paragraphe (1) l’emporte en cas d’incompatibilité ou de conflit avec toute disposition d’une loi fédérale autre que la présente loi.

  • 2017, ch. 15, art. 13
  • 2019, ch. 13, art. 49

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