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Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

Version de l'article 5 du 2017-06-22 au 2017-10-05 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nomination des membres du Comité

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du premier ministre, les membres du Comité, qui exercent leur charge à titre amovible jusqu’à la dissolution du Parlement qui suit leur nomination.

  • Note marginale :Délai de nomination

    (1.1) Après une élection générale, les membres du Comité sont nommés dans les soixante premiers jours suivant le jour où le Parlement est convoqué.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Un sénateur ne peut être nommé membre du Comité qu’après consultation par le premier ministre des personnes visées aux alinéas 62a) et b) de la Loi sur le Parlement du Canada et du chef de chacun des groupes parlementaires et des groupes reconnus au Sénat.

  • Note marginale :Membres des autres partis

    (3) S’il appartient à un parti — autre que le parti gouvernemental — qui compte officiellement douze députés ou plus à la Chambre des communes, un député ne peut être nommé membre du Comité qu’après consultation du chef de ce parti par le premier ministre.

  • Note marginale :Perte du statut de membre

    (4) Le membre du Comité cesse d’occuper son poste lorsqu’il est nommé ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire ou lorsqu’il cesse d’être sénateur ou député.

  • Note marginale :Démission

    (5) Le membre peut démissionner du Comité en avisant par écrit le premier ministre; il cesse d’occuper son poste à la date où le premier ministre reçoit cet avis ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.


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