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Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

Version de l'article 4 du 2019-07-12 au 2022-07-25 :


Note marginale :Nomination des membres

  •  (1) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil nomme les membres de l’Office de surveillance.

  • Note marginale :Consultations

    (2) La nomination est précédée de consultations par le premier ministre des personnes suivantes :

    • a) les personnes visées aux alinéas 62a) et b) de la Loi sur le Parlement du Canada;

    • b) le chef de chacun des groupes parlementaires et des groupes reconnus au Sénat;

    • c) le chef de l’opposition à la Chambre des communes;

    • d) le chef de chacun des partis comptant au moins douze députés dans cette chambre.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) Les membres de l’Office de surveillance sont nommés à titre inamovible pour une durée maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement

    (4) Le mandat des membres est renouvelable une seule fois.

  • Note marginale :Désignation du président

    (5) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil désigne le président de l’Office de surveillance parmi les membres de celui-ci.

  • Note marginale :Désignation du vice-président

    (6) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil peut désigner le vice-président de l’Office de surveillance parmi les membres de celui-ci.

  • Note marginale :Exercice de la charge

    (7) La désignation du président et du vice-président précise s’ils exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel. Les autres membres exercent leur charge à temps partiel.


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