Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
Version de l'article 16 du 2004-12-15 au 2024-10-14 :
Note marginale :Dons, legs, etc.
16 Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition.
- L.R. (1985), ch. N-21, art. 16
- 2001, ch. 4, art. 110(F)
- 2004, ch. 25, art. 166(F)
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