Loi sur l’Accord définitif nisga’a
L.C. 2000, ch. 7
Sanctionnée 2000-04-13
Loi portant mise en vigueur de l’Accord définitif nisga’a
Préambule
Attendu :
qu’il importe, sur les plans tant social qu’économique, aux Canadiens et Canadiennes de concilier l’antériorité de la présence de peuples autochtones et l’affirmation de souveraineté de la Couronne;
que les tribunaux canadiens ont déclaré que la meilleure façon de réaliser cet objectif est de procéder par négociation et accord plutôt que par le litige ou la confrontation;
que les représentants de la Nation nisga’a, Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique ont négocié l’Accord définitif nisga’a en vue de réaliser cet objectif et d’établir de nouveaux rapports entre elles;
que la Constitution du Canada est la loi suprême du Canada;
que l’Accord définitif nisga’a déclare qu’il ne modifie pas la Constitution du Canada;
que l’Accord définitif nisga’a déclare que la Charte canadienne des droits et libertés s’applique au gouvernement nisga’a concernant toutes les questions relevant de sa compétence, eu égard au caractère libre et démocratique du gouvernement nisga’a, comme le stipule l’accord;
que l’Accord définitif nisga’a stipule l’édiction de législation fédérale en vue de sa mise en vigueur,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’Accord définitif nisga’a.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord définitif nisga’a
Accord définitif nisga’a L’Accord définitif nisga’a signé pour le compte de la Nation nisga’a et pour le compte de Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique le 27 avril 1999 et, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, le 4 mai 1999 et déposé à la Chambre des communes le 19 octobre 1999, ainsi que toutes les modifications apportées à celui-ci sous son régime. (Nisga’a Final Agreement)
- accord fiscal
accord fiscal L’accord nisga’a sur la fiscalité déposé à la Chambre des communes le 19 octobre 1999 et conclu entre la Nation nisga’a, Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique et Sa Majesté du chef du Canada à la date d’entrée en vigueur de l’Accord définitif nisga’a, conformément à l’article 21 du chapitre Taxation de l’Accord définitif nisga’a, ainsi que toutes les modifications apportées à l’accord fiscal sous son régime. (Taxation Agreement)
- législation de mise en vigueur
législation de mise en vigueur Les lois du Parlement et celles de la Législature de la Colombie-Britannique portant mise en vigueur de l’Accord définitif nisga’a, y compris la présente loi et la loi de la Colombie-Britannique intitulée Nisga’a Final Agreement Act. (settlement legislation)
Note marginale :Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes de la présente loi s’entendent au sens de l’Accord définitif nisga’a.
Note marginale :Loi constitutionnelle de 1982
3 L’Accord définitif nisga’a constitue un traité et un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Accord définitif nisga’a
Note marginale :Accord définitif nisga’a
4 (1) L’Accord définitif nisga’a est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide; il a force de loi.
Note marginale :Droits et obligations
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les personnes ou organismes visés par l’accord ont les pouvoirs, droits, privilèges et avantages que celui-ci leur confère et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont stipulées.
Note marginale :Réserve
(3) Aucune disposition de la présente loi sur un sujet déjà prévu par l’accord ne limite l’application du présent article.
Note marginale :Opposabilité
5 L’Accord définitif nisga’a est opposable à tous et quiconque peut s’en prévaloir.
Note marginale :Conflit Accord — lois
6 En cas d’incompatibilité ou de conflit entre l’Accord définitif nisga’a et les dispositions de toute loi fédérale — y compris la présente loi — ou provinciale, l’accord l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.
Note marginale :Droits ancestraux
7 (1) Malgré la common law, en conséquence de l’Accord définitif nisga’a et de la législation de mise en vigueur, les droits ancestraux, y compris le titre ancestral, de la Nation nisga’a qui existaient où que ce soit au Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’accord, y compris leurs attributs et leur étendue géographique, sont modifiés et continuent par la suite d’avoir effet, ainsi modifiés, comme le stipule l’accord.
Note marginale :Titre ancestral
(2) Il est entendu que le titre ancestral de la Nation nisga’a, partout où il existait au Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’accord, est modifié et continue par la suite d’avoir effet, ainsi modifié, sous la forme des domaines en fief simple dans les régions décrites dans celui-ci comme Terres-Nisga’a ou terres nisga’a en fief simple.
Note marginale :Interprétation
(3) La dérogation expresse à la common law prévue au paragraphe (1) et à l’article 24 du chapitre sur les dispositions générales de l’accord, n’a pas pour effet de restreindre la portée sur la common law des autres dispositions de la présente loi ou de celles d’autres lois qui ne comportent pas une dérogation expresse à la common law.
Note marginale :Domaine en fief simple
8 À la date d’entrée en vigueur de l’Accord définitif nisga’a, la Nation nisga’a est propriétaire du domaine en fief simple, comme le chapitre sur les terres de l’accord le stipule, tant dans les Terres-Nisga’a décrites aux articles 1 et 2 de ce chapitre que dans les terres de catégories A et B.
Dispositions générales
Note marginale :Paiement sur le Trésor
9 Sont prélevées sur le Trésor les sommes requises pour l’exécution des obligations du Canada prévues par le chapitre sur le transfert de capital et le remboursement des prêts aux fins de négociation et celui sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a.
Note marginale :Règlements
10 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements ou décrets qu’il estime utiles à la mise en oeuvre de l’Accord définitif nisga’a ou de l’accord fiscal, ou de telles de leurs clauses.
Note marginale :Admission d’office des accords
11 (1) L’Accord définitif nisga’a et l’accord fiscal sont admis d’office.
Note marginale :Publication
(2) L’imprimeur de la Reine publie le texte des accords.
Note marginale :Preuve
(3) Tout exemplaire de l’un ou l’autre accord publié par l’imprimeur de la Reine fait preuve de l’accord. Tout exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.
Note marginale :Admission d’office des lois nisga’a
12 (1) Les lois nisga’a sont admises d’office.
Note marginale :Preuve
(2) Tout exemplaire d’une loi nisga’a donné comme déposé au registre public des lois nisga’a visé au chapitre sur le gouvernement nisga’a de l’Accord définitif nisga’a fait preuve de cette loi et de son contenu, sauf preuve contraire.
Note marginale :Accord
13 (1) Le ministre des Pêches et des Océans est habilité, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, à conclure l’accord visé à l’article 21 du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a.
Note marginale :Précision
(2) L’accord ne fait pas partie de l’Accord définitif nisga’a et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 ou 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Accord fiscal
14 (1) L’accord fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide.
Note marginale :Force de loi
(2) Les articles 1, 4 à 15, 28 à 32 et 34 à 36 de l’accord ont force de loi pour la durée stipulée par celui-ci.
Note marginale :Précision
(3) Ni l’accord ni la présente loi ne restreignent quelque droit de la Nation nisga’a, d’un village nisga’a ou d’une société gouvernementale nisga’a à tout avantage dont ils bénéficient au titre d’une loi fédérale d’application générale.
Note marginale :Transfert de capital
(4) N’est pas taxable en vertu d’une loi fédérale pour la durée stipulée par l’accord tout transfert de capital nisga’a — autre que des montants en espèces — entre telles des entités suivantes : la Nation nisga’a, les villages nisga’a et les sociétés gouvernementales nisga’a.
Note marginale :Définitions
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4) et des articles mentionnés au paragraphe (2), les définitions de l’accord ont force de loi.
Note marginale :Précision
(6) L’accord ne fait pas partie de l’Accord définitif nisga’a et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Lois de la Colombie-Britannique
Note marginale :Application des lois
15 Dans la mesure où une loi de la Colombie-Britannique ne s’applique pas en soi à la Nation nisga’a, aux villages nisga’a, aux institutions nisga’a, aux sociétés nisga’a ou aux citoyens nisga’a, cette loi, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, s’applique, conformément à l’Accord définitif nisga’a, à la Nation nisga’a, aux villages nisga’a, aux institutions nisga’a, aux sociétés nisga’a ou aux citoyens nisga’a, selon le cas.
Application d’autres lois
Note marginale :Loi sur les Indiens
16 Sous réserve du chapitre sur les mesures transitoires concernant la Loi sur les Indiens et des articles 5 et 6 du chapitre Taxation de l’Accord définitif nisga’a, la Loi sur les Indiens ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, à la Nation nisga’a, aux villages nisga’a, aux institutions nisga’a ou aux citoyens nisga’a, sauf pour déterminer si une personne est un Indien.
Note marginale :Article 126 du Code criminel
17 Il est entendu que l’article 126 du Code criminel ne s’applique pas aux obligations ou interdictions stipulées par l’Accord définitif nisga’a ou sous son régime.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
18 Il est entendu que ni les lois nisga’a ni les textes établis au titre de l’Accord définitif nisga’a ne sont des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Loi sur la Cour fédérale
19 Il est entendu que ni les institutions nisga’a ou la Cour nisga’a, ni les personnes ou organismes nommés par le gouvernement nisga’a et ayant, exerçant ou censés exercer une compétence ou des pouvoirs prévus en vertu des lois nisga’a ne constituent des offices fédéraux au sens de la Loi sur la Cour fédérale.
Procédures judiciaires ou administratives
Note marginale :Préavis
20 (1) Il ne peut être statué sur aucune question soulevée dans une procédure judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou la validité de l’Accord définitif nisga’a ou à la validité ou l’applicabilité de la législation de mise en vigueur ou d’une loi nisga’a à moins qu’un préavis n’ait été signifié par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique et au gouvernement nisga’a-Lisims.
Note marginale :Teneur et délai du préavis
(2) Le préavis précise la nature de la procédure, l’objet de la question en cause, la date prévue pour le débat et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation; il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.
Note marginale :Intervention
(3) Les procureurs généraux et le gouvernement nisga’a-Lisims peuvent comparaître dans ces procédures et y participer comme parties avec les mêmes droits que toute autre partie.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) ne requièrent pas la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs requise.
Modifications corrélatives
21 à 26 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *27 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 11 mai 2000, voir TR/2000-38.]
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