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Loi sur l’Accord définitif nisga’a

Version de l'article 19 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Loi sur les Cours fédérales

 Il est entendu que ni les institutions nisga’a ou la Cour nisga’a, ni les personnes ou organismes nommés par le gouvernement nisga’a et ayant, exerçant ou censés exercer une compétence ou des pouvoirs prévus en vertu des lois nisga’a ne constituent des offices fédéraux au sens de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 2000, ch. 7, art. 19
  • 2002, ch. 8, art. 182

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